Si vous avez du mal à comprendre le mécanisme de la subrogation personnelle en droit des obligations, vous allez y voir beaucoup plus clair dans quelques instants. Grâce à cet article, vous allez tout savoir sur la subrogation personnelle : qu’est-ce que c’est ? Quelle différence avec la subrogation réelle ? Quels sont les effets de la subrogation personnelle ? Toutes les réponses à ces questions dans ce nouvel article de droit des obligations. 

La définition de la subrogation personnelle

La subrogation personnelle est le mécanisme par lequel une personne qui paie la dette d’autrui (subrogé) récupère les droits et actions du créancier qui a été payé (subrogeant) afin de réclamer l’exécution de l’obligation au débiteur.

Par le mécanisme de la subrogation, celui qui paie la dette d’autrui (le subrogé) va remplacer le créancier (subrogeant) dans le rapport d’obligation à l’égard du débiteur. 

Exemple : B (débiteur) doit payer une dette à A (créancier). Sauf que C paie la dette dont B est tenu à l’égard de A. C devient donc le subrogé qui paie la dette d’autrui. A, qui a été payé, est donc ici le subrogeant. Par conséquent, le subrogé (C) va alors récupérer la créance dont était titulaire A (le créancier), avec tous ses accessoires, ses garanties et ses droits. C pourra alors exiger un paiement auprès de B.

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Autrement dit, dans la subrogation personnelle, il y a donc 3 personnages :

  • Le créancier subrogeant (A) : c’est celui qui est titulaire de la créance originale à l’égard du débiteur B. C’est celui qui va être subrogé dans ses droits par le subrogé (C)
  • Le débiteur (B) : c’est celui qui doit payer la dette
  • Le tiers subrogé (C) : c’est celui qui va payer la dette de B à l’égard de A pour ensuite réclamer le paiement auprès de B (avec tous les droits et actions qui garantissent la créance). 
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Exemple de subrogation personnelle

Le mécanisme de la subrogation personnelle est fréquent en matière d’assurance. 

Une personne (A) est victime d’un dommage causé par B. Cependant, c’est l’assurance de B (C) qui va venir payer la réparation du dommage de A. Une fois le paiement effectué, l’assurance va alors pouvoir se retourner contre B pour obtenir le paiement de la créance. 

Dans cette situation :

  • La victime du dommage (A) est le créancier subrogeant
  • L’auteur du dommage (B) est le débiteur
  • L’assurance (C) est le tiers subrogé. 

L’assurance (tiers subrogé) va donc prendre la place du créancier (subrogeant) pour réclamer le paiement de la créance.

Subrogation personnelle et subrogation réelle

En droit français, il y a 2 types de subrogation :

  • La subrogation personnelle : c’est celle que l’on est en train d’étudier. Une personne (C) va remplacer une autre personne (A) dans un rapport d’obligation à l’égard du débiteur (B).
  • La subrogation réelle : elle ne concerne pas les personnes mais les choses (en latin, « res » est la chose). Concrètement, par le mécanisme de la subrogation réelle, un bien va remplacer un autre bien dans un patrimoine.

Exemple : la maison de Sophie a brûlé. Heureusement, la maison était assurée contre les incendies. Dans cette hypothèse, l’assurance va verser une indemnité d’assurance à Sophie qui correspond à la valeur de la maison. Cette indemnité va donc prendre la place de la maison dans le patrimoine de Sophie. Il s’agit donc d’une « subrogation » car un bien (une somme d’argent) est venu remplacer un autre bien (la maison).

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Les sources de la subrogation personnelle

La subrogation personnelle peut avoir 2 sources :

  • La subrogation légale 
  • La subrogation conventionnelle 

La subrogation légale

Dans la subrogation légale, le mécanisme de la subrogation personnelle s’applique parce que la loi le prévoit expressément. 

En effet, celui qui a un intérêt légitime à payer la dette d’autrui peut bénéficier de plein droit du mécanisme de la subrogation (art. 1346 du Code civil) : il va alors remplacer le créancier subrogeant dans son rapport avec le débiteur.

Art. 1346 du Code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »

La subrogation conventionnelle

La subrogation conventionnelle peut avoir vocation à être utilisée si l’on ne se trouve pas dans une situation de subrogation légale. Dans ce cas, une ou plusieurs personnes peut/peuvent décider de recourir conventionnellement à la subrogation. 

Cela vise 2 situations principales :
– La subrogation à l’initiative du créancier (art. 1346-1 du Code civil)
-, La subrogation à l’initiative du débiteur (art. 1346-2 du Code civil)

Les effets de la subrogation personnelle

En théorie, lorsqu’une personne paie une dette, l’obligation s’éteint, quand bien même c’est un tiers qui paie la dette d’autrui. 

Cependant, la particularité du mécanisme de subrogation est que, malgré le paiement, le lien d’obligation continue à exister.

A noter : pour qu’il y ait subrogation, il faut donc un paiement de la dette. Ce critère permet de distinguer la subrogation personnelle de la cession de créance. La cession de créance, si elle aussi implique un transfert de la créance à un tiers, n’implique pas le paiement de la dette du débiteur.

En effet, la subrogation entraine un transfert de la créance du patrimoine du créancier subrogeant (A) vers le patrimoine du tiers subrogé (C). Le débiteur (B) n’est donc pas libéré

Art. 1342 du Code civil : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

Comme la cession de créance, la subrogation personnelle a donc un effet translatif : le subrogé (C) reçoit la créance et ses accessoires (droits, garanties, actions).

Ensuite, comme pour la cession de créance, le débiteur (B) peut opposer au créancier subrogé (C) les exceptions qu’il pouvait opposer au créancier subrogeant (A). Une limite cependant : le débiteur ne peut cependant pas opposer au créancier subrogé les exceptions purement personnelles du créancier subrogeant.

  • Question : combien le créancier subrogé (C) peut-il réclamer au débiteur (B) ? 

C’est l’une des principales différences avec la cession de créance. Dans la subrogation personnelle, le transfert de la créance au subrogé (C) est limité à ce qui a été payé au créancier subrogeant (A). Concrètement, le tiers subrogé (C) ne peut pas obtenir du débiteur une somme supérieure à celle qu’il a payé au créancier subrogeant (A).

Exemple : B est tenu d’une dette de 50 auprès de A. C décide de payer 30 la dette de 50. C ne peut donc pas obtenir plus de 30 auprès de B.

En revanche, dans la cession de créance, celui qui acquiert la créance (le cessionnaire) obtient le paiement de la valeur nominale de la créance.

Exemple : B est tenu d’une dette de 50 auprès de A. Puis, A décide de céder sa créance à C pour un montant de 40. Même s’il a payé 40, le cessionnaire (C) peut malgré tout exiger 50 de B puisque c’est le montant nominal de la créance.

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