Si vous êtes étudiant en droit, vous avez forcément entendu parler du concept fondamental de la hiérarchie des normes, aussi appelée “la pyramide de Kelsen”.

Cette théorie, qu’il est essentiel de connaître dès la L1 de droit, permet de structurer l’ordre juridique en étages (ou couches) selon une certaine hiérarchie : chaque règle de la pyramide des normes doit être conforme à la norme supérieure pour être valide. 

Ces normes ne forment un ordre qu’à la condition qu’il existe une norme fondamentale au sommet (la Constitution). 

hiérarchie des normes

La hiérarchie des normes définie par Kelsen

Qu’est-ce que la pyramide de Kelsen ?

Le concept de hiérarchie des normes a été théorisé par Hans Kelsen, un juriste austro-américain, dans son œuvre Théorie pure du droit, pour la première fois publié en 1933. Selon cet auteur, l’ordre juridique doit être hiérarchisé et structuré : c’est pourquoi on parle de la pyramide de Kelsen.”

Selon les théories normativistes (“normativistes”, comme “norme” ? Tout à fait !) de Kelsen ou encore Hart, l’ordre juridique est un ordre de contrainte de la conduite humaine composé de normes, qui sont elles-mêmes définies par référence à la norme supérieure. N’est-ce pas ici purement et simplement le concept de la hiérarchie des normes ? Si !

À noter : le “normativisme” est le nom donné à la théorie de Kelsen selon laquelle le droit trouve sa source dans la « norme » (spoiler : on ne parle pas de normalité, non).

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Définition de la pyramide des normes

Détaillons en commençant par définir les termes (comme dans une dissertation !).

– La “norme”

La « norme » désigne une règle de droit évoquant la valeur obligatoire attachée à la règle de conduite (G. Cornu, « Norme », in Vocabulaire juridique, 12e éd., Paris, Presses Universitaires de France, Quadrige, 2018.).

– La “règle de droit”

La « règle de droit » se caractérise par son caractère coercitif, obligatoire, impersonnel et permanent. C’est la « Loi » au sens large, à ne pas confondre avec loi au sens strict qui correspond « la volonté générale » exprimée, en France, par l’intermédiaire des représentants que l’on retrouve au Parlement.

– L'”ordre normatif”

Ces différentes « Lois » (au sens large) forment ce que l’on appelle l’ordre « normatif ». Il s’agit d’un « ensemble, structuré en système, de tous les éléments entrant dans la construction du droit régissant l’existence et le fonctionnement d’une communauté humaine ; un ordre hiérarchisé formé de normes » (M. Troper) entre lesquelles se crée un rapport de dépendance.

L’ordre normatif doit, entre autres, faire gage d’unité : chaque norme doit trouver sa place vis-à-vis des autres.

La théorie de Kelsen implique que la norme inférieure soit conforme à la norme de degré supérieur pour qu’elle soit valide. Autrement dit, les normes découlent les unes des autres selon un système d’habilitation dont l’unité est aujourd’hui assurée par la Constitution.

Les critiques de la théorie de la pyramide de Kelsen

Les failles de la pyramide de Kelsen

Parce qu’elle n’est pas sans failles, la théorie de la hiérarchie des normes a vu naître des concurrentes.

Pour Kelsen, une norme juridique, (contrairement à une norme morale), n’est pas valable parce qu’elle a un certain contenu, mais parce qu’elle a été créée d’une certaine manière, par une procédure prescrite par une norme juridique supérieure : la Constitution). Simplement, une question se pose : pourquoi la Constitution est-elle valable ?

Comme un étudiant en droit qui ne va pas au fond du raisonnement, Kelsen répond que la norme suprême est nécessairement valable, sinon elle ne pourrait pas fonder la validité de toutes les autres normes juridiques. Tiens doncRéponse insuffisante pour une dissertation qui doit apporter une démonstration.

Heureusement, Hans Kelsen ne s’arrête pas là : la validité de la première Constitution est… une hypothèse. Elle doit être supposée !

(Peut-être que notre ami Kelsen aurait mieux fait de se ranger derrière les thèses des jusnaturalistes selon lesquelles les règles sont conformes à la volonté de Dieu ou de la Nature, ce qui explique leur validité…).

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La théorie du droit en réseau

Par la suite, s’est développée une théorie concurrente : la théorie du droit en réseau (v. F. Ost, M. Vande Kerchove, De la pyramide au réseau ? : pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002).

Selon cette théorie, il n’y a plus d’idée de pyramide puisque les éléments s’entremêlent. Il n’y a pas/plus chaque chose à sa place/ son rôle, mais un enchevêtrement de compétences, de disciplines, et de normes.

Ceci conduit à voir « la justice en termes de balance d’intérêts et d’équilibration de valeurs » et non plus comme un modèle pyramidal.

Les critiques de la hiérarchie des normes

Aujourd’hui, le système de la pyramide de Kelsen serait tout d’abord critiquable car les contrôles de conformité par les différents ordres de juridictions peuvent entraîner des contradictions.

En outre, la théorie de la hiérarchie des normes est aussi critiquée en raison du développement de ce que l’on appelle la “soft-law*“.

*Également appelée « droit mou » ou « souple », cette soft law a pour particularité de ne rien imposer. Il s’agit de recommandations sans caractère obligatoire ou coercitif, ce qui rend difficile l’attribution d’une place au sein de la hiérarchie. 

Pourquoi une hiérarchie des normes ?

La hiérarchie des normes ou “pyramide de Kelsen” (évitez surtout la pyramide des normes, ça n’existe pas) permet d’établir une cohérence au sein du système juridique.

Cette construction hiérarchisée est une caractéristique essentielle de « l’État de droit », Rechtsstaat en allemand (ce n’est pas qu’on veuille faire de vous un germanophone, mais c’est là que naquit le concept).

L’idée est celle d’un État soumis au droit (un peu comme si par exemple, le droit était le supérieur hiérarchique de l’État qui lui doit des comptes). 

De ce fait, l’État, qui dispose du monopole de la violence physique légitime (il peut contraindre les justiciables à respecter les règles), est lui-même limité par ce droit. Ce dernier étant conditionné par une organisation hiérarchiséeVous nous suivez ? C’est ici que l’on raccroche le wagon de notre pyramide. 

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De l’État de droit découle une exigence de sécurité juridique qui est supposée être assurée par des normes hiérarchisées : c’est cette cohérence recherchée par le droit. Le concept de sécurité juridique vise notamment à ce que le droit applicable soit connu et que les situations juridiques soient stables. Or, comment mieux atteindre cet objectif qu’en étant organisé ? (Ça fonctionne aussi pour vous, dans les études, l’apprentissage et les révisions…). 

En France, l’État de droit se manifeste au travers de la Constitution qui organise et encadre les pouvoirs publics, tout en garantissant les droits et libertés fondamentaux (spoiler alerte : elle est au sommet de la pyramide de Kelsen). 

La composition de la hiérarchie des normes en droit français

4 éléments composent la hiérarchie des normes en droit français : 

  • Le “bloc de constitutionnalité” 
  • Le “bloc de conventionnalité”
  • Le “bloc de légalité”
  • Le “bloc réglementaire” 

Vous l’avez compris, la hiérarchie suppose une structure organisée, le maillon supérieur s’impose aux échelons inférieurs.

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Le bloc de constitutionnalité, au sommet de la hiérarchie des normes

C’est la Constitution – et son bloc de constitutionnalité – qui est placée au sommet de la pyramide des normes.

Mais, d’ailleurs, savez-vous ce que c’est le bloc de constitutionnalité ?

Le bloc de constitutionnalité est apparu un jour d’été (le 16 juillet 1971) lorsque le Conseil constitutionnel est venu proclamer la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958 (dans la célèbre décision “Liberté d’Association” du 16 juillet 1971, que vous devez absolument connaître).

Depuis cette décision, le “bloc de constitutionnalité” comprend : 

  • La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 (D’ailleurs, saviez-vous que la “DDHC” avait inspiré la “DUDH” des Nations-Unis de 1948 ?)
  • Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : ce préambule renvoie lui-même aux “principes fondamentaux reconnus par les lois de la République” (PFRLR) et aux principes fondamentaux particulièrement nécessaires à notre temps” (PPNNT)
    • Les “principes fondamentaux reconnus par les lois de la République” (PFRLR) sont des principes qui ont été découverts par le Conseil constitutionnel au fil de ses décisions (ex : la liberté d’association, la liberté d’enseignement). Ces principes ne sont pas directement consacrés par le préambule de 1946, mais ont une valeur constitutionnelle (donc ils priment la loi). Pour pouvoir être reconnu comme un PFRLR, il faut remplir ces conditions :
      • Le principe doit reposer sur un texte législatif (donc une loi stricto sensu !) énonçant un principe de portée générale ;
      • Le principe doit reposer sur un texte antérieur à 1946 ;
      • Le principe doit reposer sur un texte de nature républicaine (cela exclut les textes du régime de Vichy, des monarchies ou encore des Empires)
      • Le texte sur lequel repose le principe doit être d’application continue
    • Les “principes particulièrement nécessaires à notre temps” (PPNNT) sont des principes économiques, sociaux et politiques, limitativement énumérés (ex : droit d’obtenir un emploi, liberté syndicale, droit de grève…). 
  • La Charte de l’environnement de 2004, entrée en vigueur en 2005 et intégrée au bloc de constitutionnalité par une révision constitutionnelle du 1er mars 2005.

Certains ajoutent au bloc de constitutionnalité 2 types de règles dégagées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel : 

  • Les principes à valeur constitutionnelle (PVC) qui s’imposent au législateur
  • Les objectifs à valeur constitutionnelle (OVC) qui imposent au législateur des buts à atteindre

2e étage : le bloc de conventionnalité

C’est ensuite le bloc de conventionnalité qui est au 2e étage de la pyramide de la hiérarchie des normes en droit français.

Le “bloc de conventionnalité” renvoie aux textes internationaux et au droit de l’Union européenne (conventions, traités, pactes qui sont conclus entre États pour produire des effets de droit). Par exemple, la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 fait partie du bloc de conventionnalité.

L’ensemble de ces normes a vocation à s’intégrer dans l’ordre interne des États signataires, ce qui nécessite de s’intéresser à leur place dans la pyramide. 

Pour pouvoir être ratifiées et ainsi intégrer l’ordre interne d’un pays, ces règles ne doivent pas être contraires à la Constitution. C’est ce qui fait dire que le bloc de constitutionnalité demeure au sommet

Pour autant, si des règles contenues dans les traités sont contraires à la Constitution, c’est cette dernière qui devra être révisée (modifiée) pour s’y conformer. C’est ce qui fait débattre les internationalistes quant à la valeur du bloc de conventionnalité.

Néanmoins, les juridictions suprêmes françaises ont affirmé que les dispositions constitutionnelles priment sur les traités internationaux (Cour de cassation, Ass. plén., 2 juin 2000, Fraisse ; Conseil d’État 30 oct. 1998, Sarran).

La place de la loi dans la hiérarchie des normes (3e bloc)

Le “bloc de légalité” est un bloc qui est lui-même composé de différents types de lois : les lois organiques, les lois ordinaires, les lois référendaires et les ordonnances de l’article 38 de la Constitution.

  • Les lois organiques sont destinées à préciser l’application de certaines règles prévues dans la Constitution. Supérieures aux lois « ordinaires », elles sont votées selon une procédure plus stricte
  • Les lois ordinaires sont celles qui relèvent de l’article 34 de la Constitution, adoptées par le Parlement selon la procédure législative classique.
  • Les lois référendaires sont adoptées par le biais d’un référendum, c’est-à-dire un vote populaire, portant sur les matières délimitées à l’article 11 de la Constitution (mais, vous ne savez que trop bien que cette procédure fût détournée par le Général de Gaulle en 1962, n’est-ce pas ?).
  • Les ordonnances sont un dispositif réservé au gouvernement. Conformément à l’article 38 de la Constitution, les ordonnances permettent au Gouvernement de prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi (après avoir obtenu l’habilitation du législateur)

À noter : si le Parlement ratifie les ordonnances, elles auront alors une valeur législative et seront intégrées dans le bloc de légalité. En revanche, tant qu’elles ne sont pas ratifiées, les ordonnances ont une valeur réglementaire et descendent d’un étage (à condition qu’un projet de loi de ratification ait été déposé dans le délai imparti par la loi d’habilitation…car, passé ce délai, si aucun projet n’a été déposé, les dispositions de l’ordonnance sont caduques).

Enfin, vous devez vous rappeler qu’il existe une délimitation constitutionnelle du domaine de la loi à l’article 34 de la Constitution. Autrement dit, dans cet article, la Constitution prévoit quelles sont les matières qui relèvent du domaine de la loi. Et, dans ces matières, seul le Parlement peut agir !

Le bloc réglementaire, dernier maillon de la chaîne

En dernière position de la hiérarchie se trouve le « bloc réglementaire » composé de tous les actes de nature… réglementaire : les décrets et arrêtés ! Il s’agit des actes pris par des autorités administratives.

Parmi les règlements, on fait une importante distinction entre :

  • Les règlements autonomes
  • Les règlements d’application
  • Les règlements autonomes

Les règlements autonomes sont ceux qui relèvent du domaine réglementaire de l’article 37 de la Constitution. D’après cet article, tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi (délimité par l’article 34 de la Constitution) relève du domaine réglementaire (qui appartient au pouvoir exécutif). On considère ainsi que le gouvernement a une compétence de droit commun, alors que le Parlement a une compétence d’attribution

À titre d’exemple, la loi est seule compétente pour fixer les règles en matière de crimes et délit. Ainsi, en ce qui concerne les contraventions (infractions les moins graves), c’est le règlement qui est compétent.

  • Les règlements d’application

Les règlements d’application ont pour finalité de permettre l’application d’une loi qui leur sert de fondement. Cette dernière fixe les lignes directrices et renvoie à des décrets d’application pour qu’ils apportent les précisions nécessaires, sans contredire la loi qu’ils appliquent (on n’oublie pas la hiérarchie !).

Par exemple, l’article 1359 prévoit que “l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.” Cet article de loi renvoie à un “décret” le soin de venir fixer le seuil au-delà duquel la preuve d’un acte juridique doit être rapportée par écrit. C’est ainsi le décret d’application du 15 juillet 1980 qui est venue précise que “la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du Code civil est fixée à 1 500 euros.” 

Comment assurer le respect de la hiérarchie des normes en droit français ?

Une nouvelle question se pose alors : comment s’effectue le contrôle de la hiérarchie des normes en droit français ?

Chaque norme tire sa légitimité de la norme qui lui est supérieureOr, sans un contrôle du respect de cette organisation, la hiérarchie des normes ne resterait qu’une hypothèse.

C’est la raison pour laquelle il a fallu des institutions compétentes pour contrôler la bonne application de la hiérarchie des normes

Différents types de contrôle ont été institués :

  • Le contrôle de constitutionnalité
  • Le contrôle de conventionnalité 
  • Le contrôle de légalité
  • Le contrôle de constitutionnalité

Le contrôle de constitutionnalité consiste à vérifier que les lois ou les traités sont conformes au bloc de constitutionnalité. C’est le Conseil constitutionnel qui est compétent pour effectuer un tel contrôle.

Ce contrôle peut s’effectuer de 2 façons :
Soit a priori : avant la promulgation d’une loi ou la ratification d’un traité
Soit a posteriori : après la promulgation de la loi (c’est le mécanisme de la “QPC”)

Savais-tu que c’est seulement sous la IVe République qu’est apparue une ébauche de contrôle de constitutionnalité « à l’envers » : le Comité constitutionnel était chargé de vérifier si les lois votées nécessitaient une révision de la Constitution (art. 91 al. 3 de la Constitution de 1946).

  • Le contrôle de conventionnalité

Le contrôle de conventionnalité consiste à vérifier que les lois sont conformes aux traités internationaux. Ce sont les juridictions ordinaires – judiciaires et administratives – qui effectuent un tel contrôle.

En effet, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour effectuer le contrôle de conventionnalité des lois (Cons. const., décision no 74-54 DC, du 14 janv. 1975, décision “IVG”). La Cour de cassation et le Conseil d’État se sont par la suite déclarés compétents pour contrôler la conformité des textes législatifs aux textes internationaux et européens (C. cass., 24 mai 1975, Cafés Jacques Vabre ; CE, 20 oct. 1989, Nicolo).

Le contrôle de conventionnalité est effectué par le juge, saisi par un justiciable, à l’occasion d’un litige. 

  • Le contrôle de légalité 

Le contrôle de légalité consiste à vérifier que les règlements sont conformes aux lois. Autrement dit, on va vérifier que le règlement autonome n’empiète pas sur le domaine de la loi et que le règlement d’application respecte la loi qu’il met en œuvre.

Ce sont les juridictions administratives (Conseil d’Etat) – et dans certains cas le juge judiciaire (exception d’illégalité de l’article 111-5 du Code pénal) – qui effectuent ce contrôle de légalité.

Ce contrôle peut intervenir devant le juge administratif par le biais : 

  • du “REP” (“recours pour excès de pouvoir”) qui vise à annuler le règlement illégal. L’annulation aura un effet à l’égard de tous dans l’ordre interne : le règlement disparaît.
  • de l’exception d’illégalité qui constitue un moyen de défense visant à écarter l’application d’un règlement à l’occasion d’un litige s’il est illégal. 

Par exemple, on va vérifier qu’un arrêté pris par le maire pour interdire le port d’une tenue est conforme à la loi et aux normes supérieures. 

Le contrôle de légalité peut aussi intervenir devant le juge judiciaire via l’exception de légalité de l’article 111-5 du code pénal : le juge pénal est compétent pour apprécier la légalité d’un acte administratif (comprends réglementaire), si la solution du procès pénal en dépend.

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En définitive, si la norme inférieure n’est pas conforme, elle sera écartée voire abrogée.

Article rédigé par Kahina Khadraoui
Doctorante en droit

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Un commentaire

  1. Excellent article ! Je suis actuellement en formation pour devenir attachée D.R.H. Mon cursus comporte entre autre, le droit du travail avec ses sources et la hiérarchie des normes. Quoique très intéressant, mes cours sur ce sujet ne sont pas assez approfondis pour ma curiosité insatiable. Ce qui est normal, car mon but n’est pas de devenir avocat. Néanmoins, la complexité du droit est telle que j’effectue à l’occasion de mon cursus des recherches en amont et vos explications sur la pyramide de Kelsen sont extraordinairement claires sans rentrer dans un jargon de droit incompréhensibles pour le commun des mortels. Et la point d’humour est très rafraichissant. Sincèrement félicitations. Marie

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