Responsabilité du fait des choses : chose inerte et preuve de l’anormalité

Civ. 2e 28 mai 2026, n°24-21.702

La Cour de cassation rappelle qu’en matière de responsabilité du fait des choses (art. 1242, al. 1er du Code civil), la simple implication matérielle d’une chose inerte dans un accident ne suffit pas à engager la responsabilité de son gardien.

En l’espèce, une personne chute d’une échelle appartenant à une entreprise de travaux. La victime soutenait que l’échelle avait joué un rôle causal dans l’accident en raison de son mauvais positionnement. La cour d’appel rejette la demande de réparation de la victime.

Elle forme alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette toutefois son pourvoi : aucune preuve n’établissait que l’échelle présentait une anomalie, ni dans son état (anormalité intrinsèque), ni dans son installation (anormalité extrinsèque).

L’arrêt confirme ainsi que, lorsqu’une chose est inerte, la victime doit démontrer son rôle actif dans la réalisation du dommage. Cette preuve passe par la mise en évidence d’une anormalité de la chose. À défaut, la responsabilité de son gardien ne peut être engagée.

Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence récente qui renforce les exigences de preuve en matière de choses inertes : la seule présence ou intervention de la chose dans l’accident ne suffit plus, il faut établir qu’elle a été l’instrument du dommage en raison de son caractère anormal.

Un rappel toujours utile pour les étudiants qui passent le CRFPA.

Jurixio

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