L’article 34 de la Constitution – qui porte sur le domaine de la loi – est l’un des articles les plus importants de la Constitution française de la Ve République. Si vous êtes étudiant(e) en droit, vous devez absolument connaître son contenu et ses liens avec l’article 37 de la Constitution

Grâce à cet article, vous allez mieux comprendre ce qu’est le domaine de la loi et surtout assimiler la distinction entre la loi et le règlement

Le domaine de la loi – Explication

En France, à l’heure actuelle, il existe principalement 2 types de normes à portée générale : 

  • La loi : c’est le texte voté par le Parlement.
  • Le règlement : c’est le texte adopté par le pouvoir exécutif.

Avant 1958, le domaine de la loi était quasiment sans limite : le Parlement pouvait agir dans n’importe quel domaine. 

Le règlement n’avait quant à lui qu’un domaine très limité. Tout d’abord, la Constitution ne prévoyait aucun domaine réservé au règlement. En outre, les règlements ne servaient principalement qu’à venir préciser les modalités d’application d’une loi (les règlements venaient en complément de la loi). Le règlement n’avait qu’un but d’application des lois. 

A noter : dans les républiques précédentes, le Gouvernement pouvait être autorisé à agir dans le domaine de loi. C’est ce que l’on appelait les « décrets-lois »

Depuis 1958, les choses ont changé. Contrairement aux républiques précédentes, le Parlement n’est plus libre d’agir dans n’importe quel domaine. Il ne peut pas « légiférer » (adopter des lois) dans le domaine de son choix. La Constitution est ainsi venue encadrer le domaine de la loi à l’article 34 de la Constitution de 1958.

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L’article 34 de la Constitution – Explication

La loi est une règle de droit écrite, générale, obligatoire et impersonnelle, adoptée généralement par le Parlement.

A noter : en général, la loi est adoptée par le Parlement. Cependant, dans le cas des lois référendaires de l’article 11 de la Constitution, c’est bien le peuple qui adopte la loi. Nous allons néanmoins nous concentrer ici sur les lois votées par le Parlement (les « lois ordinaires »).

Depuis 1958, pour qu’une loi ordinaire soit discutée et adoptée, il faut se trouver dans l’une des matières de l’article 34 de la Constitution.  

Cet article 34 fixe ce que l’on appelle le domaine de la loi : ce sont les matières dans lesquelles seul le Parlement, titulaire du pouvoir législatif, peut agir (dans ces matières, le Gouvernement ne peut pas intervenir pour prendre des règlements). 

Art. 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant :
– (…)
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;
– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat (…)

Art. 34 de la Constitution (suite) : La loi détermine les principes fondamentaux : 
– de l’enseignement ; 
de la préservation de l’environnement (…) »

Le domaine de la loi est une compétence d’attribution : cela veut dire que le Parlement ne peut agir que dans les matières « attribuées » par la Constitution. 

Exemple : d’après l’article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ». Cela veut donc dire que seul le Parlement peut créer des nouveaux crimes ou des nouveaux délits, le Gouvernement ne peut pas intervenir dans ce domaine pour prendre des règlements.

Le domaine du règlement

L’article 34 de la Constitution doit se lire avec un autre article important : c’est l’article 37 de la Constitution, qui est relatif au domaine du règlement

Le règlement est une règle de droit écrite, générale et impersonnelle, adoptée par le pouvoir exécutif.

Selon l’article 37 de la Constitution, tout ce qui n’est pas du domaine de la loi relève du domaine du règlement (donc du Gouvernement). Autrement dit, le pouvoir exécutif peut prendre des règlements dans tous les domaines qui ne sont pas listés à l’article 34 de la Constitution.

Article 37 de la Constitution : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. »

Le domaine du règlement est donc un domaine résiduel : si l’on ne se trouve pas dans l’une des matières du domaine de la loi (article 34 de la Constitution), le Gouvernement peut agir.

Exemple : on l’a vu, le Parlement peut créer des crimes et des délits. Par conséquent, cela veut dire que le Parlement ne peut pas créer des contraventions (dernière catégorie d’infraction pénale) car cela n’est pas prévu par l’article 34. Par conséquent, le Gouvernement peut ainsi créer des “contraventions” grâce au règlement (les contraventions correspondent au 3e type d’infraction pénale avec le crime et le délit). A ce titre, par exemple, le Gouvernement peut instituer une nouvelle limitation de vitesse.

Le Premier ministre est titulaire du pouvoir règlementaire (art. 21 de la Constitution). Ce pouvoir est exercé par voie de décrets

Règlements autonomes et règlements d’application

Lorsque le Gouvernement agit dans un domaine autre que celui de la loi, on parle d’un « règlement autonome ». Ce sont ceux de l’article 37 de la Constitution. 

Exemple : c’est ce dont on vient de parler juste avant. Puisque la loi peut créer des crimes ou des délits, le règlement peut créer des contraventions car ce domaine n’est pas prévu par l’article 34 de la Constitution. Il s’agit d’un règlement autonome.

Il existe cependant une autre catégorie de règlement : les « règlements d’application ». Ces règlements n’ont rien à voir avec l’article 37. Les règlements d’application viennent assurer l’exécution et l’application de la loi.

Exemple (fictif) : une loi de 2021, votée par le Parlement, est ainsi formulée : « Il est interdit aux hommes de petite taille de vendre des petits objets. Les modalités d’application du présent article seront précisées par un décret. » Ici, la loi votée par le Parlement renvoie à un règlement (un décret) le soin de venir préciser le contenu édicté. Le décret va alors préciser les notions de « petite taille » et « petits objets ».

Ainsi, un décret va être adopté et va être ainsi formulé :
« Est un homme de petite taille au sens de l’article…, tout homme dont la taille est inférieure à 1, 60m. »
« Est un petit objet au sens de l’article…, tout objet dont la taille est inférieure à 0,50 m. »

Comme vous l’aurez compris, la distinction entre l’article 34 de la Constitution et l’article 37 de la Constitution est centrale. Je vous recommande donc de la connaître parfaitement dès la première année de droit !

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