Décision n° 2026-1209 QPC du 25 juin 2026
Le Conseil constitutionnel a rendu, le 25 juin 2026, une décision importante concernant les voies de recours en matière criminelle.
Était en cause l’article 380-2-1 A du Code de procédure pénale, qui permet, dans certaines hypothèses, de limiter l’appel de l’accusé à la seule peine prononcée, sans remettre en discussion sa culpabilité.
Art. 380-2-1 A CPP : “L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il ne conteste pas les réponses données par la cour d’assises sur la culpabilité et qu’il est limité à la décision sur la peine.
Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
Lorsque la cour d’assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.”
Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions étaient conformes à la Constitution, estimant que cette limitation résulte d’un choix libre de l’accusé et qu’elle ne le prive pas des garanties essentielles attachées au droit d’appel.
