La fin de non-recevoir est l’un des moyens de défense dont peut se prévaloir l’une des parties en procédure civile. Simplement, il n’est pas toujours simple de savoir ce qu’est une fin de non-recevoir et surtout quel est le régime qui y est attaché. 

Dans cet article, nous allons revenir sur la définition de la fin de non-recevoir (avec un exemple) et sur son régime juridique.

La fin de non-recevoir, un moyen de défense

Dans un procès civil, le demandeur (celui qui est à l’origine du procès) est opposé au défendeur (celui contre qui le procès est engagé). Au cours de la procédure, le défendeur ne va pas rester silencieux : il va se défendre grâce à des « moyens de défense ».

Le conseil de l’enseignant : attention, il ne faut pas confondre le  “défendeur” avec le “défenseur”, qui désigne la personne chargée de la défense d’une partie au procès (concrètement, c’est l’avocat). Le demandeur peut avoir un défenseur, et le défendeur aussi. 

Etant donné que la fin de non-recevoir est un moyen de défense, il convient donc se poser une question : qu’est-ce qu’un moyen de défense ? 

Un moyen de défense, c’est un moyen par lequel une partie à un procès paralyse les prétentions de l’adversaire.

En procédure civile, il existe 3 moyens de défense :

  • Les exceptions de procédure
  • Les fins de non-recevoir
  • Les défenses au fond

La fin de non-recevoir : définition (article 122 du Code de procédure civile)

Une fin de non-recevoir est un moyen de défense par lequel le défendeur cherche à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, en raison d’un défaut de droit d’agir.

La fin de non-recevoir est définie par l’article 122 du Code civil : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Avec la fin de non-recevoir, le défendeur ne conteste pas le fond du droit ni la procédure mais le droit d’agir de son adversaire. Il considère en effet que toutes les conditions d’existence de l’action ne sont pas réunies : il estime donc que la demande n’est pas recevable ! 

Le conseil de l’enseignant en droit : la phrase que l’on peut utiliser pour parler des fins de non-recevoir est la suivante : « le défendeur oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir… »

L’article 122 du Code de procédure civile donne une liste des principales fins de non-recevoir :

  • Un défaut de qualité à agir
  • Un défaut d’intérêt à agir
  • La prescription
  • La forclusion
  • La chose jugée 

En droit, lorsqu’on a un liste donnée par un article, il faut toujours se poser la question suivante : la liste donnée par l’article est-elle limitative ? Autrement dit, concernant la question des fins de non-recevoir, existe-t-il d’autres articles ? 

La réponse a été apportée par la jurisprudence. D’après la Cour de cassation (réunie en Chambre mixte quand même !), la liste donnée par l’article 122 du Code de procédure civile n’est pas limitative (Ch. mixte 14 février 2003, 00-19.423 00-19.424, Publié au Bulletin). Cela veut donc dire que d’autres fins de non-recevoir – non mentionnées par l’article – peuvent être invoquées. 


Dans cette affaire, il s’agissait d’une clause stipulée dans un contrat obligeant les parties à procéder à une médiation ou à une conciliation avant de saisir le juge. Ainsi, si les parties au procès étaient tenues contractuellement de recourir d’abord à une médiation ou une conciliation mais qu’une partie a tout de même saisi le juge, l’adversaire peut alors opposer une fin de non-recevoir (même arrêt).

La fin de non-recevoir : régime juridique

L’absence d’exigence d’un grief

Tout d’abord, il n’y a pas besoin de faire la preuve d’un grief pour invoquer une fin de non-recevoir (art. 124 CPC), contrairement à ce qui peut se passer pour certaines exceptions de nullité pour vice de forme qui exige un grief.

Article 124 du Code de procédure civile : “Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.”

Soulevées à tout moment de la procédure

Une autre question se pose : quand peut-on invoquer une fin de non-recevoir ? Autrement dit, une fin de non-recevoir doit elle être soulevée in limine litis ?

Contrairement aux exceptions de procédure (qui doivent être soulevées in limine litis – avant tout défense au fond), les fins de non-recevoir peuvent normalement être invoquées en tout état de cause, à tout moment de la procédure (art. 123 CPC). 

  • Article 123 du Code de procédure civile : “Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”

En d’autres termes, une fin de non-recevoir n’a pas à être soulevée in limine litis.

Le relevé d’office des fins de non-recevoir

Dans certaines circonstances, le juge peut être obligé de relever d’office une fin de non-recevoir. Dans d’autres, c’est une simple possibilité qui lui ouverte (art. 125 CPC).

Article 125 du Code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »

Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

La régularisation possible des fins de non-recevoir

Enfin, les fins de non-recevoir peuvent être régularisées (art. 126 CPC). 

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