La distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat est l’une des plus importantes du droit des obligations. Créée par Demogue, cette classification des obligations entraine de nombreuses conséquences concernant la responsabilité contractuelle. 

Grâce à cet article, vous allez mieux comprendre la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat et – surtout – vous allez connaître son intérêt pratique.

La responsabilité contractuelle – Rappels

Pour bien appréhender la distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation et de résultat, il faut partir du début : les principes de la responsabilité contractuelle.

Pour rappel, responsabilité contractuelle d’une personne ne peut être engagée que si l’auteur du dommage et la victime sont liées par un contrat (accord de volontés). En effet, si l’une des parties au contrat n’exécute pas (ou exécute mal) la prestation convenue, l’autre partie (la victime) peut engager la responsabilité contractuelle de la partie fautive.

Pour engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant, la partie victime de l’inexécution du contrat doit prouver plusieurs conditions :

  • Elle doit prouver qu’un contrat a été valablement conclu avec l’auteur du dommage
  • Elle doit prouver une faute contractuelle : elle doit prouver que l’autre partie au contrat n’a pas correctement exécuté ses obligations
  • Elle doit prouver qu’elle a subi un préjudice
  • Elle doit prouver l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice

Question : à quelle condition se rattache la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat ?

Cette distinction concerna la question de la faute contractuelle. En effet, selon que l’obligation en cause est de moyens ou de résultat, la preuve de la faute contractuelle sera facilitée.

C’est une distinction que l’on doit à René Demogue, un professeur en droit privé du début du XXe siècle. Elle est fondée sur les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil (ceux qui existaient avant la réforme du droit des contrats de 2016).

L’obligation de moyens

L’obligation de moyens, c’est lorsque le débiteur de cette obligation ne garantit pas l’exécution du contrat, mais promet d’utiliser tous les moyens possibles pour parvenir à ce résultat.

Exemple : le médecin qui s’engage à tout faire pour guérir son patient. Il ne garantit pas que le patient sera guéri à l’issue des soins prodigués. Il s’engage seulement à mettre tous les soins en œuvre pour le guérir.

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C’était ce qui était envisagé à l’article 1137 ancien du Code civil : « L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables. »

La conséquence de l’obligation de moyens est la suivante : pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur d’une obligation de moyens, le créancier doit prouver une faute du débiteur. En plus de prouver une inexécution du contrat, il doit prouver que le débiteur n’a pas mis tous les moyens en œuvre dont il disposait pour parvenir au résultat. 

Pour s’exonérer de sa responsabilité, le débiteur peut donc prouver son absence de faute (il peut aussi faire la preuve d’une cause étrangère, comme un cas de force majeure).

L’obligation de résultat

L’obligation de résultat, c’est lorsque le débiteur a promis l’exécution du contrat : il a promis d’atteindre le résultat.

Exemple : dans le contrat de vente, l’obligation de livraison de la chose qui pèse sur le vendeur est une obligation de résultat. Le vendeur est tenu de délivrer la chose.

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C’était ce qui était envisagé à l’article 1147 du Code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Par conséquent, si c’est une obligation de résultat, le seul fait de ne pas arriver au résultat suffit à constituer la faute, et par conséquent à engager la responsabilité du débiteur. Il n’y a pas besoin de prouver de faute du débiteur : la simple inexécution du contrat suffit.

Le débiteur ne peut donc pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute (il peut simplement prouver une cause étrangère). 

Pour aller plus loin…

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Un Commentaire

  1. BAUMET Georges dit :

    Il manque une réflexion sur l’incidence éventuelle du remodelage récent du Code civil sur cette distinction qui aurait d’ailleurs mérité quelques nuances.

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