Dans cet article, vous trouverez une dissertation juridique de droit civil écrite par une étudiante de L1 droit et ayant obtenu la note de 16/20.

Sujet de dissertation juridique de droit civil (L1 droit) : “La personne morale, réalité ou fiction ?”

Introduction

Le professeur de droit public, Léon Duguit, disait : « Je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale ». Ce à quoi Jean-Claude Soyer a rétorqué « Moi non plus, mais je l’ai souvent vu payer l’addition ». Ces deux citations mettent toutes deux en exergue le caractère illusoire du concept de personne morale. Cela se traduit par le verbe « voir » qu’emploie Jean-Claude Soyer. A l’inverse, Léon Duguit raisonne par analogie en se référant à l’action de déjeuner qui ne peut se réaliser qu’avec une personne physique. Un tel caractère révèle alors certaines difficultés quant à appréhender la notion de personne morale. 

            Par conséquent, il convient de définir la personne morale. Celle-ci-désigne la personnalité juridique attribuée à un groupement, celui-ci pouvant être de personnes ou de biens. De tels groupements font partie des personnes morales de droit privé. Les personnes morales sont appréhendées de manière fictive ou réelle. En d’autres termes, la personnalité juridique d’un groupement ont été étudiées selon deux théories. D’une part, la théorie de la fiction reconnaît la personne morale en tant qu’elle est l’opposé de la personne physique : elle n’est pas pourvue de matérialité. Il ne s’agit que d’une conception purement intellectuelle qui acquiert sa personnalité juridique par les textes. D’autre part, les défenseurs de la théorie de la réalité prône la légitimité, la reconnaissance de la personnalité juridique d’un groupement dès lors que celui-ci s’organise avec une volonté collective qui peut la défendre et la représenter.

            Par de telles définitions, notre sujet traitera alors de la personne morale dans le cadre de ces 2 théories qui s’appliquent aussi bien en droit public qu’en droit privé ainsi que les groupements de biens ou de personnes. S’il nous induit d’évoquer les caractéristiques qui donnent consistant juridique à un groupement, il en convient par conséquent d’étudier les régimes, statuts qui lui sont rattachés. Ces paramètres nous aideront à cerner les éventuels contours qui réfuteraient l’une des deux théories. Par statuts, il faut entendre les différents textes légaux qui permettent de réglementer le fonctionnement des personnes morales. 

            Le concept de personne morale revêt en réalité plusieurs acceptions en fonction de la matière étudiée. En droit public, la personne morale peut désigner un acte à l’origine de l’Etat en tant qu’entité morale abstraite, des collectivités territoriales ou des établissements publics. A priori, la formulation du sujet ne pose pas de précision particulière relative aux personnes morales concernées, ce qui implique que la personne morale doit être étudiée tant dans le droit positif, tant dans le cadre du droit privé. Cela est d’autant plus suggéré par l’emploi du singulier qi permet de regrouper l’ensemble des branches de groupements. Par ailleurs, la formulation du sujet est posée sous forme d’interrogation, suggérant le choix entre deux théories, celle de la fiction « ou » celle de la réalité. Cela établit d’emblée la controverse que pose la notion de personne morale. Après réflexion, ici il n’est pas question de savoir laquelle des deux théories l’emporte. Néanmoins, on peut se demander si le choix d’une telle formulation ne serait pas anodin et révèlerait finalement la réelle essence de la personne morale qui tendrait vers une fiction. Ce sujet mérite donc d’être posé car il nous aide à délimiter la reconnaissance de la personne morale. En effet, les doctrines sont controversées ce qui implique de déterminer ce que représente exactement ce concept. Il convient alors d’exposer et d’appréhender les difficultés posées par cette notion ; ce qui la fait véritablement exister et la manière d’acquérir cette « existence juridique ».

            La question sous-jacente que pose implicitement le sujet à laquelle nous devrons répondre par cette étude est la suivante : la personne morale reconnue à un groupement de plusieurs membres est-elle une réalité absolue ?

            Pour répondre à une telle interrogation, l’attention sera d’abord portée sur la personnalité morale qui s’avère une réalité apparente dans le cadre du droit positif (I) pour se focaliser ensuite sur la fictive de sa matérialité qui a des incidences sur l’effectivité de ses prérogatives (II). 

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I/La personne morale, une réalité apparente dans le cadre du droit positif

            En effet, le droit tel qu’il est appliqué dans la société consacre la théorie de la réalité (A). Cela implique de reconnaître que dans les faits, la personnalité morale est une manifestation concrète (B).

A) Une consécration de la théorie de la réalité de la personne morale 

            Par définition, une personne morale nécessité un groupement. Celui-ci doit partager un intérêt collectif, lequel a vocation à être revendiqué par une possibilité d’expression collective par les membres qui compose le groupement. C’est en fait cette possibilité, cette capacité d’exprimer un intérêt commun collectivement qui confère cette réalité de la personne morale. En d’autres termes, dès lors que plusieurs personnes s’assemblent pour former un seul et même corps selon l’affectio societatis – qui désigne l’intention de s’associer – alors il s’agit d’une personne morale selon la théorie de la réalité d’autant plus que ce groupement tient sont essence de la défense de ses intérêts qu’il manifeste. L’affectio societatis est donc essentielle.

            Ainsi la théorie de la réalité découle du fait de l’existence du groupement constituant une chose en dehors de la personne physique. La personnalité juridique tient en l’acception que l’on entend du mot « réalité ». Ici, il faut entendre l’étymologie latine « res, rei » qui signifie la chose. En ce qui nous concerne la chose est donc le groupement qui, en soi, n’est pas matériel dans la mesure où des personnes le constituent mais le corps qui résulte de cet assemblage est identifiable par ses caractéristiques à savoir la possibilité d’exprimer la volonté collective des intérêts. 

B) Une manifestation concrète de la personne morale dans les faits

            En tant que groupement, l’intérêt défendu par ce corps est distinct des intérêts individuels. Cela implique non seulement une volonté collective de la part des membres qui composent le groupement mais également une représentation. Cette dernière s’effectue à travers les vois des personnes physiques qui se sont regroupées ensemble pour former le groupement. Les manifestations de la personne morale sont prévues par l’article 1145 du Code civil relatif aux actions juridiques de la personne morale. Cet article pose alors le principe de spécialité selon lequel les personnes morales ne peuvent agir qu’en tant que leurs actions sont dans le but de défendre un intérêt légitime suivant la finalité et l’objet des actes des personnes morales.

            C’est d’ailleurs une méconnaissance du principe de spécialité qui a donné lieu à un pourvoi le 12 mai 2001 dans la première chambre civile de la Cour de cassation. En l’espèce, une société est intervenue dans un intérêt qui n’appartenait pas à son objet. La Cour de cassation a donc posé le principe selon lequel « hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet. 

            Bien que le droit positif reconnaisse la personnalité juridique d’un groupement aux seuls faits que des intérêts collectifs aient la possibilité d’être défendus, il n’empêche que sa matérialité n’est que fictive ce qui implique des insuffisances quant à ses prérogatives. 

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II/Une tendance à la fiction : l’effectivité de la personnalité morale limitée

            En effet, on peut adhérer au fait que la personne morale d’un groupement existe. Celle-ci néanmoins connait des incidences suite à son immatérialité (A). Par ailleurs, il nécessite une reconnaissance juridique pour qu’un groupement jouisse de prérogatives juridiques (B). 

A) L’effectivité de la personne morale limitée par son caractère immatériel 

            A l’inverse de la personne physique, la personne morale n’est pas un « corps » fait de chair ce qui rend compliqué l’attribution de personnalité juridique. Malgré cela, dès lors qu’un groupement manifeste sa volonté de défendre des intérêts, elle est dotée de la personnalité morale. Or, ceci n’est qu’une théorie. En réalité, la personnalité juridique est une notion abstraite qui désigne l’aptitude à être titulaire de droits et être soumis à des obligations, être sujet de droit. Il s’agit, en l’espèce, d’attribuer des droits et des devoirs aux personnes physiques qui composent le groupement qui a été doté de la personne morale.

            En d’autres termes, on n’attribue que par délégation les attributs de la personnalité juridique aux plusieurs membres car aucune entité physique incarnant le groupement n’est matérielle. C’est en ce sens que le défenseur principal, Savigny, de la théorie de la fiction affirme que le concept de personne morale n’est qu’une notion purement intellectuelle. Elle se doit donc d’être complétée par une loi afin de se voir conférer une consistance juridique. En ces termes, et par cette logique d’immatérialité, la personne morale s’avère davantage relever de la fiction

B) Une reconnaissance juridique nécessaire pour jouir des prérogatives juridiques

            La reconnaissance juridique permet à tout sujet de droit de bénéficier de droit et doit répondre à des obligations. D’une part, dès lors qu’un groupement n’est pas doté de la personnalité juridique, il ne peut disposer de la capacité de jouissance et de droits. C’est le cas notamment de la capacité d’ester en justice. Il s’agit de défendre ses intérêts en justice, être partie à un procès. Si la reconnaissance juridique n’a pas eu lieu, les demandes formulées en justice sont déclarées irrecevables. Par reconnaissance juridique, il faut entendre l’inscription de l’immatriculation du groupement dans le registre du Commerce et des sociétés. Cela peut donc apparaitre comme un handicap.

            Pourtant, la personnalité juridique d’un groupement n’est juridiquement valable que sous ces seules conditions. Les paramètres de volonté collective ne suffisent pas pour prétendre à jouir de prérogatives juridiques. En l’espèce, c’est un problème qu’a posé une affaire à laquelle a répondu la Chambre commerciale le 20 juin 2006. Une société a demandé qu’il soit fait interdiction à une autre société d’utiliser des noms qui portaient atteintes à ses droits. La société demanderesse, n’ayant pas acquis la personnalité juridique lors de l’assignation s’est vue déboutée de sa demande déclarée irrecevable. 

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